jueves, 5 de mayo de 2022

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 5 mai 2022

Affaire C‑120/21

LB contre TO

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne)]


« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Droit au congé annuel payé – Indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris lors de la cessation de la relation de travail – Délai de prescription de trois ans – Point de départ – Obligations d’incitation et d’information du travailleur quant à la prise de ses congés »

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre à la question préjudicielle posée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) de la manière suivante :

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en application de laquelle le droit au congé annuel payé acquis au titre d’une période de référence ainsi que, corrélativement, le droit à une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris en cas de cessation de la relation de travail, sont soumis à un délai de prescription de trois ans qui commence à courir à la fin de cette période de référence, lorsque l’employeur n’a pas respecté les obligations d’incitation et d’information qui lui incombent quant à la prise de ces congés par le travailleur.

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