martes, 3 de mayo de 2022

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN RICHARD DE LA TOUR présentées le 28 avril 2022

Affaire C604/20

ROI Land Investments Ltd. contre FD

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions – Règlement (UE) no 1215/2012 – Articles 17 et 21 – Règlement (CE) no 593/2008 – Loi applicable – Article 6 – Contrat individuel de travail conclu entre un employeur et un salarié – Accord de garantie conclu entre ce salarié et une société tierce assurant l’exécution des obligations incombant à cet employeur envers ledit salarié – Action fondée sur cet accord de garantie – Action en matière de contrat de travail – Notion d’“employeur” – Notion d’“activité professionnelle” – Notion de “consommateur” – Conditions d’application des règles de compétence nationales »

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) de la manière suivante :

À titre principal :

1)      L’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’une personne physique ou morale, domiciliée ou non sur le territoire d’un État membre, avec laquelle le travailleur a conclu non pas son contrat de travail, mais un accord faisant partie intégrante de ce contrat, en vertu duquel cette personne est responsable de l’exécution des obligations de l’employeur envers ce travailleur, peut être considérée comme un « employeur », si celle-ci a un intérêt direct à la bonne exécution dudit contrat. L’existence d’un tel intérêt direct doit être appréciée par la juridiction de renvoi de manière globale, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce.

2)      L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence du droit national est exclue lorsque les conditions d’application de l’article 21, paragraphe 2, de ce règlement sont réunies.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le litige ne relève pas du champ d’application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 :

3)      L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doivent être interprétés en ce sens que la notion d’« activité professionnelle » recouvre une activité salariée dans le cadre d’une relation de travail.

4)      L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 593/2008 doivent être interprétés en ce sens qu’un accord de garantie, faisant partie intégrante d’un contrat de travail en vertu duquel une personne est responsable de l’exécution des obligations de l’employeur envers le travailleur, relève de la notion d’« activité professionnelle ».



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