miércoles, 17 de julio de 2019

Conclusiones del Abogado General HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE presentadas el 11 de julio de 2019

Affaires jointes C370/17 et C37/18
Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)
contre Vueling Airlines SA [demande de décision préjudicielle formée par le tribunal de grande instance de Bobigny (France)] et Vueling Airlines SA contre JeanLuc Poignant
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation, chambre sociale (France)]

« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Détachement de travailleurs – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Non-applicabilité au personnel navigant des compagnies aériennes effectuant du transport international de passagers – Article 14, paragraphe 2, sous a), point i) – Travailleurs occupés par une succursale ou une représentation permanente que la compagnie aérienne possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège – Certificat E 101 – Effet contraignant – Certificat obtenu ou invoqué de manière frauduleuse – Action en responsabilité civile contre l’employeur auteur de la fraude – Compétence du juge de l’État membre d’accueil pour constater la fraude et écarter le certificat – Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil – Interdiction pour le juge civil de méconnaître une décision pénale portant sur les mêmes faits, même si cette décision est contraire au droit de l’Union – Incompatibilité avec le droit de l’Union »

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le tribunal de grande instance de Bobigny (France) dans l’affaire C‑370/17 et par la Cour de cassation, chambre sociale (France), dans l’affaire C‑37/18 :

1)      L’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, et l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, doivent être interprétés en ce sens que le juge de l’État membre d’accueil est compétent pour écarter un certificat E 101 dès lors qu’il dispose des éléments établissant que ce certificat a été obtenu ou invoqué frauduleusement. Le déroulement du dialogue entre institutions compétentes, prévu à l’article 84 bis, paragraphe 3, du règlement nº 1408/71, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, est sans incidence sur cette compétence.

2)      Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, tire les conséquences d’une décision pénale incompatible avec le droit de l’Union en condamnant un employeur à des dommages et intérêts envers un travailleur du seul fait de la condamnation pénale de cet employeur pour les mêmes faits.

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