Affaires jointes C‑370/17 et
C‑37/18
Caisse de retraite du personnel navigant professionnel
de l’aéronautique civile (CRPNPAC)
contre Vueling Airlines SA [demande de décision préjudicielle formée par le
tribunal de grande instance de Bobigny (France)] et Vueling Airlines SA contre Jean‑Luc Poignant
[demande de décision préjudicielle formée par la
Cour de cassation, chambre sociale (France)]
« Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité
sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) nº 1408/71 – Détachement de
travailleurs – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Non-applicabilité au
personnel navigant des compagnies aériennes effectuant du transport
international de passagers – Article 14, paragraphe 2, sous a), point i) –
Travailleurs occupés par une succursale ou une représentation permanente que la
compagnie aérienne possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où
elle a son siège – Certificat E 101 – Effet contraignant – Certificat obtenu ou
invoqué de manière frauduleuse – Action en responsabilité civile contre
l’employeur auteur de la fraude – Compétence du juge de l’État membre d’accueil
pour constater la fraude et écarter le certificat – Autorité de la chose jugée
au pénal sur le civil – Interdiction pour le juge civil de méconnaître une
décision pénale portant sur les mêmes faits, même si cette décision est
contraire au droit de l’Union – Incompatibilité avec le droit de l’Union »
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de
répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le tribunal de
grande instance de Bobigny (France) dans l’affaire C‑370/17 et par la Cour de
cassation, chambre sociale (France), dans l’affaire C‑37/18 :
1) L’article 14, paragraphe 1, sous a), du
règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE)
nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE)
nº 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, et
l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars
1972, fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71, dans sa
version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, doivent être
interprétés en ce sens que le juge de l’État membre d’accueil est compétent pour
écarter un certificat E 101 dès lors qu’il dispose des éléments établissant que
ce certificat a été obtenu ou invoqué frauduleusement. Le déroulement du
dialogue entre institutions compétentes, prévu à l’article 84 bis, paragraphe 3,
du règlement nº 1408/71, tel que modifié par le règlement nº 1992/2006, est sans
incidence sur cette compétence.
2) Le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une
juridiction nationale, tenue en application de son droit interne par l’autorité
de la chose jugée au pénal sur le civil, tire les conséquences d’une décision
pénale incompatible avec le droit de l’Union en condamnant un employeur à des
dommages et intérêts envers un travailleur du seul fait de la condamnation
pénale de cet employeur pour les mêmes faits.
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